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Convention de Malte ….ou de Lavalette 1992
Convention de Lavalette revisée
Identification du patrimoine et mesures de protection
Article 2
Chaque Partie s'engage à mettre en oeuvre, selon les modalités
propres à chaque Etat, un régime juridique de protection du
patrimoine archéologique prévoyant :
1- la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le
classement de monuments ou de zones protégés ;
2- la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans
vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la
conservation de témoignages matériels à étudier par les
générations futures ;
3. l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités
compétentes la découverte fortuite d'éléments du
patrimoine archéologique et de les mettre à disposition
pour examen.
Article 3
En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de
garantir la signification scientifique des opérations de recherche
archéologique, chaque Partie s'engage :
1- à mettre en oeuvre des procédures d'autorisation et de
contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques,
afin :
1-a de prévenir toute fouille ou déplacement illicites
d'éléments du patrimoine archéologique ;
1-b d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont
entreprises de manière scientifique et sous réserve que :
des méthodes d'investigation non destructrices soient employées
aussi souvent que possible ;
les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés
lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci sans
que des dispositions convenables n'aient été prises pour leurs
préservation, conservation et gestion ;
2- à veiller à ce que les fouilles et autres techniques
potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des
personnes qualifiées et spécialement habilitées ;
3- à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans
les cas prévus par la législation interne de l'Etat, l'emploi
de détecteurs de métaux et d'autres équipements de
détection ou procédés pour la recherche archéologique.
Sensibilisation du public
Article 9
Chaque Partie s'engage :
1- à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et
de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la
valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé
et des périls qui menacent ce patrimoine ;
2- à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son
patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager
l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés.
Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique
Article 10
Chaque Partie s'engage :
1- à organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics
compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites
constatées ;
2- à porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat
d'origine partie à cette Convention (révisée) toute offre suspecte
de provenance de fouilles illicites ou de détournements de fouilles
officielles, et toutes précisions nécessaires à ce sujet ;
3- à restreindre, autant que possible, par une action
d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération,
le mouvement des éléments du patrimoine archéologique
provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites
ou de détournements de fouilles officielles.